De nouvelles dispositions entrent en vigueur sur les compétences des conseils d’administration. Il s’agit, sous couvert d’autonomie des établissements une nouvelle fois pour le ministère d’essayer de faire entrer un cheval de Troie dans les C. A. pour limiter la capacité des élu⋅es à contrôler l’action de l’administration.
Alors que la plupart des conseils d’administrations des lycées se tiendra dès la rentrée, une nouvelle question est soumise aux équipes élues.
L’article R241-22 va s’appliquer dans sa nouvelle rédaction :
Le conseil d’administration se prononce, lors de la première réunion qui suit le renouvellement de ses membres élus, sur la création d’une commission permanente et sur les compétences qu’il décide, en application du dernier alinéa de l’article L. 421-4, de lui déléguer parmi celles mentionnées aux 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 12° de l’article R. 421-20.
Lorsqu’elle a été créée, il peut soumettre à la commission permanente toute question sur laquelle il souhaite recueillir son avis.
Une attaque sur le contrôle de l’administration par les personnels
Cette nouvelle rédaction applicable comporte un effet particulièrement dangereux : le Conseil d’Administration, instance la plus large regroupant les membres de la communauté éducative, peut se voir privée d’un certain nombre de compétences, parmi lesquelles :
- les règles relatives au dialogue avec les familles (R421-20 6° a et R421-20 7° b) ;
- le fonctionnement de l’association sportive (R421-20 6° b) ;
- l’adhésion à un groupement d’associations (R421-20 6° c) ;
- la plupart des marchés, contrats et conventions passées par l’établissement (R421-20 6° d) ;
- l’insertion dans le plan de formation d’un Greta (R421-20 6° e) ;
- les voyages scolaires (R421-20 6° f) ;
- le programme école-collège (R421-20 6° g) ;
- les questions d’hygiène, de santé et sécurité, et donc les conditions de travail (R421-20 7° c) ;
- les actions en justice, recevoir des dons, acheter et vendre des biens (R421-20 9°) ;
- les actions en matière de harcèlement scolaire (R421-20 12°).
Ces compétences peuvent être déléguées par le premier C. A. de l’année à la commission permanente.
Pour SUD éducation, c’est une ligne rouge : il faut s’opposer à toute délégation de compétence du C. A. vers la commission permanente. Il est nécessaire que l’instance la plus représentative de l’établissement use de l’ensemble de ses prérogatives.
La commission permanente remise en question
Le code de l’Éducation permet désormais de ne pas créer de commission permanente. Selon les établissements, cette situation peut avoir des effets différents.
Dans certains établissements, la hiérarchie peut essayer d’utiliser à son profit la commission permanente pour créer une situation de huis-clos avec des représentant⋅es élu⋅es moins nombreuses et nombreux. Elle essaiera aussi de déléguer un maximum de compétences à la commission permanente. Dans ce cas, il faudra que les équipes soient particulièrement vigilantes dans tous les cas à refuser toute délégation de compétence, et utilisent la commission permanente comme une première réunion où les choix de l’administration seront discutés.
Dans d’autres établissements, la hiérarchie essaiera au contraire de ne pas créer la commission permanente pour se soustraire à ses obligations, par exemple en matière de transmission en amont des documents. Dans ce cas, exiger sa création peut être utile. En effet, le C. A. peut parfaitement demander un avis à la commission permanente : ce peut être un moyen pour les équipes de mener des enquêtes précises sur des montages budgétaires, des conditions de travail dégradées dans une filière, le manque de moyens…
Dans tous les cas, le choix doit demeurer aux représentant⋅es et leur permettre de construire du collectif.